La récente décision de la Cour supérieure de l’Ontario, Leduc v. Roman a confirmé que le profil Facebook d’un individu, qu’il soit public ou disponible seulement aux « amis » correspond à la définition de documents qui peuvent être consultés et préservés comme éléments de preuve selon les règles de procédures civiles de l’Ontario. La Cour a également déclaré que : Les règles de procédures civiles obligent l’avocat à confirmer qu’il a bien expliqué à son client qui dépose un affidavit de documents « quels genres de documents sont susceptible d’être jugés pertinents en vue des allégations et du plaidoyer ». Règle 30.03(4). Puisque l’utilisation de Facebook est très populaire et qu’on peut y loger de nombreuses photographies, il est du devoir de l’avocat d’informer son client, le cas échéant, que tout document affiché sur son profil de Facebook peut être pertinent en vue des allégations présentées et du plaidoyer. L'Association d'Assurance des Juristes Canadiens fournit de l'information sur la prévention des pertes uniquement destinée aux juristes qui sont assurés par l'AAJC. Le contenu et les liens fournis dans les eBytes de Prévention des Pertes sont des ressources destinées aux juristes qualifiés faisant preuve d'égard et de bon jugement professionnel pour adapter ou faire usage de toute information présentée sur ce site.
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